La question de la légalité du dépôt de garantie dans le cadre des locations résidentielles suscite des débats juridiques persistants devant les tribunaux québécois. Lors de la conclusion d’un bail entre un locateur et un locataire, diverses modalités contractuelles peuvent être négociées, parmi lesquelles se trouve le dépôt de garantie, également désigné comme dépôt de sécurité. Ce dépôt représente une somme d’argent versée par le locataire afin de couvrir d’éventuelles créances du locateur.

 

La pratique consistant à exiger un dépôt de garantie est encadrée par l’article 1904 du Code civil du Québec, qui stipule que le locateur ne peut exiger que chaque versement dépasse un mois de loyer. De plus, aucun montant autre que le loyer ne peut être exigé, que ce soit sous forme de dépôt ou autrement, et aucun chèque ou autre effet postdaté ne peut être demandé pour le paiement.

 

Les tribunaux ont interprété le terme « exiger » dans son sens usuel, incluant les notions de demander, solliciter, requérir ou réclamer. Ainsi, le locateur ne peut pas présenter le dépôt de garantie comme une condition préalable à la conclusion du bail. Même lorsqu’il est proposé parmi d’autres options, le dépôt de garantie ne peut être exigé comme condition pour la location, sous peine d’illégalité.

 

Malgré cette interdiction, un locataire peut choisir de verser volontairement un dépôt de garantie dans certaines circonstances. Cependant, pour que cette renonciation à la protection offerte par la loi soit valide, le locataire doit proposer librement et volontairement ce dépôt, et le locateur doit s’assurer que cette proposition est claire et non équivoque. En cas de litige, le Tribunal administratif du logement (TAL) doit déterminer si le dépôt a été offert volontairement ou s’il a été exigé par le locateur.

 

Enfin, il est essentiel de souligner que le locateur est tenu de restituer le dépôt à la fin du bail si tous les loyers ont été payés. Il ne peut en aucun cas retenir le dépôt pour se dédommager d’un préjudice, sauf en cas de dégradation ou de perte causée par le locataire. Même dans ce cas, le recours au TAL est nécessaire pour établir la légitimité de la rétention du dépôt.

En résumé, bien que le locateur puisse accepter volontairement un dépôt de garantie proposé par le locataire, il doit respecter scrupuleusement les dispositions légales encadrant cette pratique et ne peut en aucun cas en faire une condition pour la conclusion du bail.

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